Code Civil Titre Ier - Les droits civils Article 100-1.- Tout Ostarien jouit de ses droits civils sauf cas contraire stipulé par un acte de justice. Article 100-2.- L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, tels que stipulés par le Code électoral. Article 100-3.- Chaque citoyen dispose du droit à la vie privée. Tout manquement ou atteinte à la vie privée peut être sanctionné par la justice. Est considéré comme atteinte à la vie privée toute utilisation de données à caractère personnels sans autorisation des principaux intéressés. Article 100-4.- Chaque citoyen dispose du droit à la présomption d'innocence. Est considérée comme contraire à la présomption d'innocence, toute condamnation faite par un individu quelconque avant la rendue officielle du verdict par la justice. Article 100-5.- Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice ou aux forces de l'ordre en vue d'une enquête pour trouver la vérité. Article 100-6.- Les étrangers sont tenus aux même droits que les Ostariens pendant l'ensemble de la durée de leur présence sur le territoire de la République. Article 100-7.- Toute atteinte à la dignité de la personne est condamnable par la justice. Est considéré comme atteinte à la dignité toute action entraînant l'implication du corps d'une personne sans son accord. Article 100-8.- Chacun dispose du droit au respect de son corps. Cette dignité ne cesse pas après la mort. Les personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Article 100-9.- Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Article 100-10.- Toute gestation ou procréation pour autrui est illégal et condamné par la justice. Article 100-11.- Tout donneur d'un élément ou d'un produit de son corps reste anonyme pendant tout le processus. Ni le donneur ni le receveur ne connaîtront leur identité. Article 100-12.- L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales, de recherche scientifique ou de requête judiciaire. Titre II - L'octroi de la nationalité ostarienne Article 200-1.- Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité ostarienne ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. Article 200-2.- Abrogé. Article 200-3.- Toute personne née d'au moins un parent ostarien se verra octroyer d'office la nationalité ostarienne, sans restriction de cumul des nationalités. Pour conserver une nationalité tierce dont lé législation interdirait le cumul des nationalités, toute personne peut renoncer à sa nationalité ostarienne. Article 200-4.- Toute personne née de parent ostariens à l'étranger se verra octroya la nationalité ostarienne. Article 200-5.- Abrogé. Article 200-6.- Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité ostarienne, se verra octroyer la nationalité ostarienne 1 an après la signature du contrat de mariage. Article 200-7.- Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité ostarienne se doit de répondre aux conditions suivantes : - Être âgé d'au moins 15 ans. - Résider légalement en République d’Ostaria depuis au moins 5 ans. - Être parfaitement intégré à la société ostarienne par la maîtrise de la langue et de l’histoire du pays. - Avoir un casier judiciaire vierge. Article 200-7 bis.- Tout étranger résidant légalement sur le sol ostarien depuis 10 mois bénéficie, sous condition, de l'intégralité des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens. Article 200-7 ter.- Pour bénéficier des aides sociales prévues pour les citoyens ostariens, l’étranger résidant légalement sur le sol ostarien doit remplir les conditions suivantes : - Avoir un casier judiciaire vierge. - En avoir fait la demande dès l'arrivée sur le territoire. Article 200-7 qua.- Les aides sociales peuvent-être retirées par l’administration à l’étranger ne remplissant plus les conditions prévues à l’article 200-7 bis du code civil. Titre III - Majorité, Minorité et tutelle Article 300-1.- Le Premier Ministre se réserve le droit d'octroyer la nationalité ostarienne à toute personne s'étant illustrée de quelconque manière au profit de la République. Article 300-2.- Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Article 300-3.- Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tout mineur, âgé d'au moins 14 ans, peut être condamné par la justice. Article 300-4.- L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Article 300-5.- Abrogé. Article 300-6.- Le mineur peut être émancipé dès l'âge de seize ans révolus. Article 300-7.- L'émancipation est prononcée s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Article 300-8.- Les comptes bancaires et propriétés gérés par la tutelle sont rendus automatiquement au principal intéressé dès la mise en place de l'émancipation. Article 300-9.- Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Titre IV - Famille et Union civile républicaine Article 400-1.- L’union civile républicaine est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune. Article 400-2.- L’union civile républicaine n'est pas applicable pour des personnes de même famille ou des personnes dont l'une des parties au moins est engagée dans une union civile avec une autre personne. Sont considérées, dans cet article, des personnes de même famille : - deux individus dont l'un est l'ascendant de l'autre ; - deux individus dont l'un a été adopté par l'autre ; - deux individus qui partagent au moins un ascendant jusqu'au 4ème degré inclus. Article 400-3.- Les partenaires liés par une union civile républicaine s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Article 400-4.- L’union civile républicaine est prononcée par un officier de l'État civil assermenté. Il sera fourni un acte d’union et procédé à la signature du registre d’État civil. Article 400-5.- L'union civile républicaine se dissout à la mort de l'un des partenaires. La dissolution est également possible en cas d'assentiment des deux parties. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. À défaut d’assentiment des deux parties sur les termes, l'affaire est portée devant la Cour de Justice d’Ostaria. Une faute grave ou un manquement au contrat de mariage peut entraîner de surcroît la dissolution de l'union aux torts du conjoint défaillant Article 400-6.- Il n'est pas possible de contracter une seconde union civile républicaine avant la prononciation de la dissolution de la première. Aucune limite de contraction d’union civile républicaine n'est imposée par la loi. Article 400-7.- L’union civile républicaine ne peut être réalisée qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. L’union forcée est interdite et réputée nulle et non-avenue. Article 400-8.- La dissolution de l'union est prononcée par un juge de paix. Article 400-9.- Les mariages républicains et les pactes civils de solidarité conclus avant l'entrée en vigueur du présent texte demeurent valables au regard de la loi et ne sont pas remis en cause. Il est reconnu un traitement égal des personnes ayant contracté un mariage républicain, un pacte civil de solidarité ou une union civile républicaine. Article 400-10.- Le mariage est défini comme un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Les mariés se jurent assistance mutuelle, fidélité et solidarité. Il constitue un prolongement de l’union civile républicaine, bien que la conclusion préalable d’une telle union ne soit pas requise pour se marier. Article 400-11.- Le mariage est prononcé par un officier d'État civil agrémenté. Il sera fourni un contrat de mariage stipulant le régime matrimonial contracté par les deux partenaires. Il existe trois régimes matrimoniaux reconnus par la loi: La séparation des biens, par laquelle les biens des mariés sont considérés ne font l’objet d’aucune mise en commun La communauté de biens réduites aux acquêts, qui différencie les biens acquis avant le mariage, qui restent propriété de chaque époux, et les biens acquis après, qui sont considérés comme commun La communauté de biens universelle, qui signifie la mise en commun des biens des époux, ainsi que la solidarité matérielle entre époux, y compris pour les dettes contractées L’exclusion de certains biens ou de certaines dettes (notamment liés à l’activité professionnelle) peuvent être exclues du régime de communauté des biens. Article 400-12.- Le mariage ne peut être contracté qu’entre deux individus âgés d’au minimum dix-huit ans. Article 400-13.- Le mariage ne peut être contracté qu'en présence des deux partenaires. Il est prononcé à l’issue de l’échange de vœux formels d’assistance mutuelle. Seul le prononcé des vœux attesté par la déclaration de l’officier d’état civil fait acte. Article 400-14.- Le mariage ne peut être autorisé qu'en cas d'assentiment des deux partenaires. Le mariage forcé est proscrit par la loi et considéré comme un crime de catégorie F. Article 400-15.- Le mariage est interdit entre ascendants d'une même famille, membres d’une même fratrie, ainsi qu’entre adoptés et adoptants, selon les mêmes dispositions que l’union civile républicaine. Article 400-16.- Le mariage ne peut être dissous qu'en cas de mort de l'un des deux partenaires, de prononciation de divorce ou d’une décision de justice afférente. Article 400-17.- Le divorce est prononcé par un officier de l'état civil agrémenté sur consentement mutuel des deux parties. Il acte la dissolution du mariage et de ses conséquences juridiques. Article 400-18.- En cas de demande de l’un des partenaires réclamant l’annulation du mariage pour cause de violences, menaces sur son intégrité physique et morale ou manquement aux devoirs d’assistance mutuelle, une procédure judiciaire peut amener à voir le mariage dissous sans le consentement mutuel des deux parties. La liste de ces conditions est non exhaustive: chaque demande unilatérale sera examinée individuellement à l’appréciation du juge des affaires familiales, et pourra être prononcée sur interprétation de l’autorité judiciaire. Article 400-19.- Les mariages contractés dans le cadre religieux sont reconnus comme juridiquement opposables par l’État d’Ostaria. La sphère religieuse s’étend à l’ensemble des cultes institutionnalisés respectant les règles. Ils doivent néanmoins être complétés d’une déclaration civile spécifiant le contrat civil adopté. Le mariage religieux ne doit pas faire obstacle aux conditions d’universalité, d’égalité et de consentement mutuel énoncés par le présent code. Article 400-20.- L’absence de consentement mutuel, la fondation d’un mariage sur des intérêts financiers ou matériels contraire à la législation (mariage blanc), ou le contournement des règles d’égalité contenues dans le présent texte vaudront annulation du mariage religieux ou civil et pourront faire l’objet de poursuites envers les contrevenants. Titre V. De la responsabilité civile Article 500-1 : Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 500-1 bis.- Est responsable la personne causant à autrui un dommage mais encore est responsable du fait des choses qu’elle a sous sa garde. Cette responsabilité joue même en l’absence de faute de la part du gardien. Article 500-1 ter.- L’enfant mineur causant à autrui un dommage engage non seulement sa responsabilité mais encore celle de ses parents exerçant l’autorité parentale. Cette responsabilité joue en l’absence de faute de la part de l’enfant ou des parents. Article 500-1 qua.- Le commettant causant à autrui un dommage engage la responsabilité de son préposé. Cette responsabilité ne joue qu’en l’absence de faute de la part du commettant. Article 500-1 qui.- Le propriétaire d’un bâtiment en ruine est présumé responsable des dommages causés du fait de cette ruine. Cette présomption ne pourra être retournée qu’en prouvant l’existence d’un cas de force majeur rendant impossible la rénovation de l’immeuble. Titre VI. De la responsabilité contractuelle Article 600-1 : Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Article 600-2 : Chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat. Chaque personne en capacité de le faire peut librement contracter. Article 600-2 bis.- La liberté contractuelle doit s’exercer de bonne foi sous peine de voir sa responsabilité civile être engagée au titre de l’article 500-1 du code civil. Article 600-2 ter.- Nul ne peut contracter, sous peine de voir sa convention être anéantie, sur les domaines dérogeant à l’ordre public. Article 600-3 : En cas de non-respect par l’une ou plusieurs des parties, la partie lésée peut demander la résiliation du contrat. Cette résiliation entraîne, en cas de faute du cocontractant, une indemnisation pour la partie lésée sous la forme de dommage et intérêt. Article 600-3 bis.- Les parties peuvent librement choisir de limiter leur responsabilité en insérant dans le contrat des clauses limitatives de responsabilité. Article 600-3 ter.- Ces clauses limitatives de responsabilités ne peuvent porter sur les clauses essentielles du contrat sous peine d’être déclarées abusives. Titre VII. Des biens Article 700-1 : Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Article 700-2 : Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Article 700-3 : L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. La mairie de la ville concernée établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas. Article 700-4 : On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par la mairie, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière soit donnés par leur propriétaire. On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge. Article 700-5 : La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de tout animaux : - Font l'objet d'une déclaration au Maire ; - Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; - Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - Etre en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; - Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative. Promulgué le 30 avril 224 à Lunont Elsa Altmann, Présidente de la République d’Ostaria.